I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
818R48. (Abrogé).
a. 818R46; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R46; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R48. La valeur, à la fin de l’année d’imposition 1977 de l’assureur, de l’ensemble des avoirs canadiens désignés conformément à l’article 818R47 à l’égard de l’ensemble de ses entreprises d’assurance au Canada ne doit pas excéder la partie de son fonds de placement canadien à la fin de son année d’imposition 1977, déterminé conformément aux dispositions applicables à son année d’imposition 1978, qui est égale à l’une des proportions suivantes:
a)  dans le cas d’un assureur sur la vie qui réside au Canada ou d’un assureur sur la vie qui n’y réside pas mais qui a fait, pour son année d’imposition 1978, le choix mentionné à l’article 818R19, à la proportion de ce fonds de placement canadien représentée par le rapport, à la fin de son année d’imposition 1977, entre la valeur de l’ensemble de ses avoirs et la valeur de l’ensemble de ses biens de placement;
b)  dans le cas d’un assureur sur la vie qui ne réside pas au Canada, autre qu’un assureur visé au paragraphe a, à 8% de ce fonds de placement canadien;
c)  dans les autres cas, à 25% de ce fonds de placement canadien.
a. 818R46; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R46; D. 134-2009, a. 1.